Les crimes perpetrés par la France en Guadeloupe ne doivent pas rester impunis. A cet égard, ceux qui disent qu'ils ne sont pas responsables de ce que leurs ascendants ont fait pour échapper au jugement de leur pays ont tort : au contraire , il faut condamner afin qu'aucun peuple ne puisse avoir le désir de dominer et d'exploiter. Quand on voit comment fonctionne la société internationale il est réaliste de dire que les risques sont encore présents et que les plus puissants échappent toujours à la sanction. Par exemple , aujourd'hui, aucun dirigeant de l'Occident n'est poursuivi par les tribunaux pénaux internationaux alors que ceux qui ont été des victimes le sont .Les dirigeants américains , anglais , francais , les chinois et les russes et bien d'autres ont massacré et pourtant ils ne sont pas poursuivis. La raison du plus fort domine toujours et il faut que cela cesse. Ces crimes ne doivent pas restés impunis car ils ont été trop nombreux dans notre petit pays et surtout leurs conséquences demeurent .Leur énumération chronologique montre l'énormité des actes inhumains des francais en Guadeloupe : génocide des amérindiens au 17ième siècle dont de rares descendants croupissent à la DOMINIQUE ; esclavage des africains ; exploitation des africains ; génocide culturel par l'assimilation ; massacres répétés dont ceux de 1802, de 1952, de 1967 pour ne citer que les plus spectaculaires .Pourtant les dirigeants francais et leurs fonctionnaires ont toujours continué de parader .Ils se sont même autoproclamés patrie des droits de l'homme pendant que leurs troupes assassinaient .Ils refusent encore aujourd'hui de respecter le droit international de la décolonisation parcequ' ils estiment que notre pays n'a pas le droit d'être lui-même et que leur droit est supérieur.
Il nous faut donc engager une action judiciaire devant les juridictions habilitées afin que cette situation cesse autour des notions de génocide et de crime contre l'humanité. Inventé par le professeur américain d'origine polonaise Raphael Lemkin en 1943 le concept de génocide étend à des groupes entiers d'humains l'homicide d'un individu isolé. Aussi ancien que l'humanité, ce crime n'a été défini qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, postérieurement au génocide des Arméniens et des Juifs, mais en référence à ce dernier. Il définit une catégorie criminelle cernée juridiquement et concerne la mise en exécution d'un programme d'extermination d'un groupe humain par un Etat souverain.Avant 1945, la qualification pénale de génocide n'existe pas . Néanmoins les Conventions de la Haye du 29 juillet 1899 et surtout du 18 octobre 1907 qui ont pour objet de définir et de régler les usages de la guerre contiennent des dispositions sur le droit des gens applicable en temps de guerre et définissent le crime de guerre.On trouve dans le préambule de la Convention la phrase qui suit : "En attendant qu'un code plus complet des lois de la guerre puisse être édicté, les Hautes Parties contractantes jugent opportun de constater que, dans les cas non compris par les dispositions réglementaires adoptées par elles, les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l'empire du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique."Au 19e siècle, les Puissances interviennent à plusieurs reprises lorsque certains Etats traitent leurs nationaux de façon inhumaine. L'article 6 c) de la Charte du Tribunal militaire international dite Statut de Nuremberg, annexé à l'Accord de Londres du 8 août 1945, énumère les crimes contre l'humanité sans utiliser le terme de génocide: "l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux". La qualification de ces crimes marque un progrès dans le droit pénal international.La notion de génocide est employée pour la première fois le 18 octobre 1945 dans un document de portée internationale, l'acte d'accusation contre les grands criminels de guerre allemands traduits devant le tribunal de Nuremberg. Il stipule que les inculpés "... se livrèrent au génocide délibéré et systématique, c'est-à-dire à l'extermination de groupes raciaux et nationaux parmi la population civile de certains territoires occupés, afin de détruire des races ou classes déterminées de populations, et de groupes nationaux, raciaux ou religieux...".Le terme est ensuite juridiquement défini par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée à l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948 .Selon cette Convention, le génocide est un acte "commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux". Enumérés par l'article 2, ces actes peuvent être les suivants : "meurtre de membres du groupe, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe". La Convention précise aussi qu'il est indifférent que ces actes soient commis en temps de paix ou en temps de guerre. Elle oblige l'Etat sur le territoire duquel le génocide a été commis, à punir ses auteurs, "gouvernants, fonctionnaires ou particuliers" et l'Etat responsable, à réparer les préjudices qui en résultent.Les actes constitutifs du génocide aboutissent toujours à l'anéantissement physique et biologique du groupe, ce qui constitue d'ailleurs l'essence de ce crime, quels que soient les moyens mis en oeuvre pour atteindre ce but. Visant non seulement à punir mais aussi à prévenir, l'article 3 déclare criminels aussi bien le génocide proprement dit que l'entente en vue de commettre le génocide, l'incitation directe et publique, la tentative pour le mettre en oeuvre et la complicité dans sa réalisation. L'importance de ces incriminations et la volonté affichée de la communauté internationale de réprimer les crimes contre l'humanité et le génocide aboutissent à l'adoption par les Nations Unies, le 26 novembre 1968, de la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Cette Convention étend à tous les crimes de guerre et crimes contre l'humanité l'imprescriptibilité appliquée par l'acte d'accusation du Tribunal militaire de Nuremberg aux criminels de guerre nazis. Entrée en vigueur le 11 novembre 1970, elle renforce le caractère spécifique de ces crimes."L'article 6 du Statut de Rome définit comme suit le « crime de génocide ». : « ...on entend par crime de génocide l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : a) Meurtre de membres du groupe b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.L'article 7 des Statuts de Rome définit comme suit les « crimes contre l'humanité » : 1. « ...on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque. a) Meurtre b) Extermination ; c) Réduction en esclavage d) Déportation ou transfert forcé de population e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international f) Torture ; g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour i) Disparitions forcées de personnes ; j) Crime d'apartheid ; k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. »
Les Guadeloupéens ont trop longtemps attendu .Nous avons pendant trop longtemps recherché dans l'espace juridique français une réponse à notre légitime renvendication. A une puissance qui a installé dans notre pays ses tribunaux qui jugent au nom du peuple francais, nous refusons de faire confiance .Les crimes qu'ont endurés nos ancêtres et qui continuent de nous faire mal doivent dorénavant être jugés par un tribunal international neutre .C'est aujourd'hui l'un des objectifs majeurs de LA CONVENTION POUR UNE GUADELOUPE NOUVELLE.